Ordonnance n°45-1903 du 25 août 1945 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 août 1945.

TexteOrdonnance n°45-1903 du 25 août 1945
IdentifiantLEGIARTI000006530125
Texte parentLEGITEXT000006069161
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°45-1903 du 25 août 1945 (version du 26 août 1945)Légifrance →

1. Les conseillers commerciaux attachés commerciaux, attachés commerciaux adjoints ou agents commerciaux, premiers secrétaires ou secrétaires généraux en fonctions de la date de la présente ordonnance, peuvent être reclassés dans les emplois visés à l'article 1er.

2. Les décisions de reclassement dans la nouvelle hiérarchie des agents de l'expansion économique sont prises par arrêté du ministre de l'économie nationale, sur proposition de la commission de reclassement instituée par l'arrêté du 21 décembre 1944. Elles fixent l'ancienneté valable pour l'avancement dans le nouveau cadre.

3. Les agents reclassés peuvent être admis à faire valider pour la retraite, conformément à l'article 10 de la loi du 11 avril 1921, les services qu'ils auraient accomplis en qualité de conseiller commercial d'attaché coin commercial d'attaché commercial adjoint ou d'agent commercial de secrétaire général ou de premier secrétaire d'attaché commercial.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006530125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.