Ordonnance n°45-1903 du 25 août 1945 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 août 1945.

TexteOrdonnance n°45-1903 du 25 août 1945
IdentifiantLEGIARTI000006530126
Texte parentLEGITEXT000006069161
Référencearticle 3 de l'ordonnance n°45-1903 du 25 août 1945 (version du 26 août 1945)Légifrance →

1. Les agents de l'expansion économique peuvent être rayés des cadres à tout moment pendant les dix première années de leur activité.

2. Ceux qui seront ainsi rayés des cadres sans pouvoir prétendre à une pension, qu'elle qu'en soit la nature, recevront, dans les conditions qui seront fixées par un décret contresigné par le ministre des finances, une indemnité proportionnelle à la durée des services. Cette indemnité se cumulera, le cas échéant, avec le remboursement des retenues prévu par l'article 17 de la loi du 14 avril 1924.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006530126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.