Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 22 février 1970 au 8 août 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementSection II : Des comptables agréés.
Titre Ier : Dispositions générales
Section II : Des comptables agréés.
IdentifiantLEGIARTI000006912633
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 10 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 22 février 1970)Légifrance →
1. Les comptables agréés peuvent constituer entre eux des sociétés civiles pour exercer leur profession, à la double condition :
2. Que tous les associés soient individuellement membres de l'ordre ; Que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession de comptable agréé par le conseil de l'ordre et inscrites à son tableau.
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