Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 22 février 1970 au 8 août 1994.

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TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Rattachement
Section II : Des comptables agréés.
  1. Titre Ier : Dispositions générales
  2. Section II : Des comptables agréés.
IdentifiantLEGIARTI000006912646
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 11 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 22 février 1970)Légifrance →

1. Les comptables agréés sont admis également à constituer, pour l'exercice de la profession de comptable agréé, des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée, si ces sociétés remplissent en outre les conditions suivantes :

2. 1° Avoir pour objet l'exercice de la profession de comptable agréé.

3. 2° ;

4. 3° Comprendre parmi leurs actionnaires ou propriétaires de parts au moins trois comptables agréés inscrits au tableau de l'ordre ;

5. 4° Justifier que la majorité de leurs actions ou de leurs parts sociales est détenue par des comptables agréés ;

6. 5° Choisir respectivement leur président ou leur directeur général, leurs gérants ou leurs fondés de pouvoirs parmi les associés comptables agréés ;

7. 6° Avoir, s'il s'agit de sociétés par actions, leurs actions sous la forme nominative et subordonner l'admission de tout nouvel actionnaire à l'agrément préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ; subordonner, s'il s'agit de sociétés à responsabilité limitée, à l'autorisation préalable des porteurs de parts, l'agrément d'un nouvel associé en cas de transmission de parts sociales ou celui d'un associé n'exerçant pas la profession susvisée, en cas de cession de parts.

8. 7° Communiquer aux conseils de l'ordre dont elles relèvent la liste de leurs associés ainsi que toute modification apportée à cette liste ; tenir les mêmes renseignements à la disposition des pouvoirs publics et de tous tiers intéressés ;

9. 8° N'être sous la dépendance, même indirecte, d'aucune personne ou d'aucun groupement d'intérêts ;

10. 9° Ne pas prendre de participations financières dans les entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou bancaires, ni dans des sociétés civiles ;

11. 10° Etre reconnues comme pouvant exercer la profession de comptable agréé et inscrites au tableau par le conseil de l'ordre chargé d'examiner si les neuf conditions précédentes sont remplies.

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