Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementTitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038586833
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 13 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. I.-Peut être inscrite au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable en entreprise la personne physique qui :

2. 1° Est salariée d'une entité juridique non inscrite au tableau de l'ordre ayant donné son accord écrit ;

3. 2° Remplit les conditions prévues au II de l'article 3.

4. II.-L'inscription au tableau en qualité d'expert-comptable en entreprise est demandée au conseil régional de l'ordre dans la circonscription où le candidat a son domicile, selon les modalités définies aux articles 40, 41, 42, 43 et 44.

5. Les experts-comptables en entreprise ne sont pas membres de l'ordre.

6. III.-L'expert-comptable en entreprise ne peut accomplir aucune des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 ou réservées par toute autre disposition législative aux experts-comptables, à l'exception de celles fournies au bénéfice de l'entité juridique qui les emploie.

7. IV.-L'expert-comptable en entreprise doit :

8. 1° S'engager à ne pas exercer la profession ou l'activité d'expert-comptable au sens des deux premiers alinéas de l'article 2 sous réserve du III du présent article ;

9. 2° S'acquitter d'une cotisation auprès du conseil régional dont il relève, fixée et recouvrée par le conseil régional, dont le montant est fixé en application du 7° de l'article 31 ;

10. 3° Mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ;

11. 4° Agir avec probité, honneur et dignité, en s'abstenant de tout acte ou manœuvre de nature à déconsidérer la profession d'expert-comptable, à ne pas respecter les lois ou à ne plus présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par l'ordre.

12. V.-Les experts-comptables en entreprise bénéficient de formations et d'informations de l'ordre. Ils peuvent faire usage de leur titre d'expert-comptable en entreprise.

13. VI.-Les experts-comptables en entreprise sont soumis à la surveillance et au contrôle disciplinaire du conseil régional dont ils dépendent. Ils justifient, dans des conditions définies par le décret mentionné à l'article 84 bis, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et n'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher leur honorabilité.

14. En cas de manquement à leurs obligations, la procédure prévue aux articles 49, 50 et 51 est applicable aux experts-comptables en entreprise.

15. Les peines disciplinaires applicables aux experts-comptables en entreprise sont :

16. 1° La réprimande ;

17. 2° Le blâme avec inscription au dossier ;

18. 3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ;

19. 4° La suspension pour une durée déterminée ;

20. 5° La radiation du tableau.

21. VII.-Sous réserve de dispositions contraires, les prescriptions légales et réglementaires relatives à l'activité d'expertise comptable ne s'appliquent pas aux experts-comptables en entreprise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038586833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.