Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 16 février 2022.

TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementTitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045178550
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 17 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 16 février 2022)Légifrance →

1. Les experts-comptables, les sociétés d'expertise comptable, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité, les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable sont tenus, s'ils sont établis en France, de justifier d'un contrat d'assurance selon des modalités fixées par décret pour garantir la responsabilité civile encourue en raison de l'ensemble de leurs travaux et activités.

2. Lorsque les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile mentionnée à l'alinéa précédent à raison des travaux et activités qui y sont mentionnés ne sont pas couvertes par un tel contrat, elles sont garanties par un contrat d'assurance souscrit par le conseil national de l'ordre au profit de qui il appartiendra. Chacune des personnes mentionnées à l'alinéa précédent participe dans des conditions fixées par décret au paiement des primes afférentes à ce contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045178550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.