Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementTitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038586826
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 24 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Les membres de l'ordre, les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, les succursales et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération indirecte, d'un tiers, à quelque titre que ce soit.

2. Ces honoraires doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu.

3. Leur montant et leurs modalités sont convenus par écrit avec les clients librement et préalablement à l'exercice des missions.

4. Des honoraires complémentaires aux honoraires de diligence, liés à la réalisation d'un objectif préalablement déterminé, sont possibles mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l'indépendance des membres de l'ordre ou à les placer en situation de conflit d'intérêts. Ces honoraires complémentaires peuvent s'appliquer à toutes missions à l'exception de celles mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 ou de celles participant à la détermination de l'assiette fiscale ou sociale du client.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038586826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.