Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 16 février 2022.
TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementTitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045178528
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 27 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 16 février 2022)Légifrance →
1. Peut être autorisé à s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable tout ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen à condition qu'il soit titulaire d'un diplôme reconnu de même niveau que le diplôme français d'expertise comptable et qu'il ait subi avec succès un examen d'aptitude tel que prévu à l'article 26.
2. L'autorisation est accordée, sous réserve de réciprocité, après avis du conseil national de l'ordre, par décision du ministre chargé de l'économie en accord avec le ministre des affaires étrangères.
3. Ces dispositions sont applicables au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaire d'un diplôme permettant l'exercice de la profession, délivré par un pays tiers.
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