Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1945 au 22 février 1970.

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TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Rattachement
Section I : Des conseils régionaux.
  1. Titre II : De l'administration de l'ordre
  2. Section I : Des conseils régionaux.
IdentifiantLEGIARTI000006912931
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 30 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 21 septembre 1945)Légifrance →

1. Le conseil régional est réuni par son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois tous les deux mois.

2. Il est obligatoirement convoqué à la demande de la majorité des membres du conseil ou à la demande du commissaire régional du Gouvernement institué à l'article 56.

3. Pour que les délibérations du conseil régional soient valables, les membres présents doivent être en majorité des experts comptables.

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