Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1945 au 22 février 1970.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementSection I : Des conseils régionaux.
Titre II : De l'administration de l'ordre
Section I : Des conseils régionaux.
IdentifiantLEGIARTI000006912931
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 30 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 21 septembre 1945)Légifrance →
1. Le conseil régional est réuni par son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois tous les deux mois.
2. Il est obligatoirement convoqué à la demande de la majorité des membres du conseil ou à la demande du commissaire régional du Gouvernement institué à l'article 56.
3. Pour que les délibérations du conseil régional soient valables, les membres présents doivent être en majorité des experts comptables.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.