Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 16 février 2022.

TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Rattachement
Section I : Des conseils régionaux.
  1. Titre II : De l'administration de l'ordre
  2. Section I : Des conseils régionaux.
IdentifiantLEGIARTI000045178525
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 31 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 16 février 2022)Légifrance →

1. Sous réserve de l'organisation spécifique prévue au cinquième alinéa de l'article 1er en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que des dispositions prévues à l'article 42 bis le conseil régional a seul qualité pour :

2. 1° Surveiller dans sa circonscription l'exercice en tout ou partie de la profession d'expert-comptable ;

3. 2° Assurer la défense des intérêts matériels de l'ordre et en gérer les biens ;

4. 3° Représenter l'ordre dans sa circonscription dans tous les actes de la vie civile, mais sans pouvoir se constituer partie civile, ce droit étant réservé au conseil national ;

5. 4° Prévenir et concilier toutes contestations ou conflits d'ordre professionnel ;

6. 5° Statuer sur les demandes d'inscription au tableau ;

7. 6° Surveiller et contrôler les stages ;

8. 7° Fixer et recouvrer le montant des cotisations qui doivent être versées par les membres de l'ordre, les succursales et les personnes soumises à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire pour couvrir les frais de fonctionnement de l'ordre, ainsi que les contributions dues par les associations de gestion et de comptabilité en application de l'article 7 ter ;

9. 8° Saisir le conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession d'expert comptable.

10. Le conseil régional en tant que représentant de l'ordre de la circonscription peut, notamment :

11. Délibérer sur toute question intéressant les professions relevant de sa compétence ;

12. Saisir la chambre régionale de discipline de la région, ou de toute autre région, des fautes professionnelles relevées à l'encontre des membres de l'ordre, des succursales représentées par le représentant ordinal et des personnes soumises à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire.

13. Créer dans sa circonscription, après avis du conseil national, des organismes de coopération, de mutualité, d'assistance ou de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045178525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.