Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 16 février 2022.
TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementSection III : Du conseil national.
Titre II : De l'administration de l'ordre
Section III : Du conseil national.
IdentifiantLEGIARTI000045178521
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 33 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 16 février 2022)Légifrance →
1. Le conseil national de l'ordre est composé des présidents des conseils régionaux et de membres élus au scrutin secret de liste.
2. Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein du conseil national et selon des modalités fixées par décret, les listes de candidats comprennent, sous peine d'irrecevabilité à concourir, un pourcentage de personnes du sexe le moins représenté au tableau de l'ordre au moins proportionnel, dans la limite de 50 %, au nombre de personnes de ce même sexe inscrites à ce tableau.
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