Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 10 août 1994 au 31 mai 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementSection III : Du conseil supérieur.
Titre II : De l'administration de l'ordre
Section III : Du conseil supérieur.
IdentifiantLEGIARTI000006913011
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 35 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 10 août 1994)Légifrance →
1. Le conseil supérieur de l'ordre est réuni par son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois par semestre.
2. Il est obligatoirement convoqué à la demande de la majorité du conseil ou à la demande du commissaire du Gouvernement institué à l'article 56.
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