Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 36
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1945 au 22 février 1970.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementSection III : Du conseil supérieur.
Titre II : De l'administration de l'ordre
Section III : Du conseil supérieur.
IdentifiantLEGIARTI000006913023
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 36 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 21 septembre 1945)Légifrance →
1. Le conseil supérieur peut désigner parmi ses membres, dans les mêmes conditions que son bureau une commission permanente dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par le règlement intérieur de l'ordre.
2. Il précise les pouvoirs qu'il délègue à la commission permanente. Le président du conseil supérieur est membre de droit de la commission permanente qu'il préside.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.