Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 16 février 2022.
TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementSection III : Du conseil national.
Titre II : De l'administration de l'ordre
Section III : Du conseil national.
IdentifiantLEGIARTI000045178516
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 37 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 16 février 2022)Légifrance →
1. Le conseil national a seul qualité pour :
2. 1° à 7° (abrogés)
3. 8° Exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile, notamment par voie de citation directe devant les tribunaux répressifs, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des professions relevant de sa compétence ;
4. 9° à 11° (abrogés).
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