1. Le Conseil national a également pour mission de collaborer, en tant qu'autorité compétente, avec les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne autres que la France et celles des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour concourir à l'application de la directive 2005 / 36 / CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 37-1
Article en vigueur depuis le 16 février 2022.
TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Rattachement
Section III : Du conseil national.
- Titre II : De l'administration de l'ordre
- Section III : Du conseil national.
IdentifiantLEGIARTI000045178511
Texte parentLEGITEXT000006069163
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