Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 16 février 2022.
TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementSection IV : Du congrès national des conseils de l'ordre.
Titre II : De l'administration de l'ordre
Section IV : Du congrès national des conseils de l'ordre.
IdentifiantLEGIARTI000045178508
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 38 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 16 février 2022)Légifrance →
1. L'ensemble des membres des conseils régionaux et du conseil national se réunit en congrès national une fois par an, à la diligence du président du conseil national . Le bureau est celui du conseil national .
2. Le congrès national entend le rapport moral et financier du conseil national pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil national. Ces rapports, soumis au vote, doivent être approuvés par la majorité des suffrages exprimés par les membres de l'ordre présents ou représentés. Tout représentant ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.
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