1. La moitié au moins des représentants des comptables agréés dans les conseils de l'ordre doivent, soit être titulaires de l'un des diplômes donnant ou ayant donné vocation à l'inscription en cette qualité, soit avoir été admis aux épreuves écrites ou orales de l'examen final du diplôme d'expert comptable ou avoir obtenu au moins un certificat supérieur du diplôme d'expertise comptable.
Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 39 bis
Article abrogé, en vigueur du 22 février 1945 au 8 août 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Rattachement
Section V : Dispositions communes aux conseils de l'ordre.
- Titre II : De l'administration de l'ordre
- Section V : Dispositions communes aux conseils de l'ordre.
IdentifiantLEGIARTI000006913086
Texte parentLEGITEXT000006069163
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