Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.

TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementTitre III : Du tableau.
IdentifiantLEGIARTI000033678927
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 40 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 24 décembre 2016)Légifrance →

1. Le conseil régional dresse un tableau des personnes physiques et morales et des succursales établies dans sa circonscription qui, remplissant les conditions imposées par les lois et règlements, sont admises à exercer tout ou partie de la profession d'expert-comptable.

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