1. Le conseil régional dresse un tableau des personnes physiques et morales et des succursales établies dans sa circonscription qui, remplissant les conditions imposées par les lois et règlements, sont admises à exercer tout ou partie de la profession d'expert-comptable.
Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 40
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.
TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementTitre III : Du tableau.
IdentifiantLEGIARTI000033678927
Texte parentLEGITEXT000006069163
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