Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 3 mai 2014.
TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementTitre III : Du tableau.
IdentifiantLEGIARTI000028889193
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 42 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 3 mai 2014)Légifrance →
1. L'inscription au tableau est demandée au conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel le candidat est établi.
2. Le conseil régional doit statuer dans le délai de trois mois.
3. La décision du conseil régional doit être notifiée au candidat et au commissaire régional du Gouvernement dans un délai de dix jours francs.
4. Elle peut, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, être déférée au comité national du tableau, soit par l'intéressé en cas de refus d'inscription, soit dans le cas contraire, par le commissaire régional du Gouvernement.
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