Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 10 août 1994.

TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementTitre III : Du tableau.
IdentifiantLEGIARTI000006913186
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 44 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 10 août 1994)Légifrance →

1. L'affaire est portée entière devant le comité national du tableau.

2. Celui-ci doit statuer dans un délai de six mois. Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, l'inscription au tableau est de droit.

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