1. Tout membre de l'ordre qui, par application de la réglementation fiscale en vigueur ou de toute autre disposition légale, fait l'objet d'une condamnation entraînant l'interdiction d'exercer sa profession, est radié d'office du tableau et ne peut plus figurer sur le tableau d'aucune circonscription.
Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 46
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1945 au 22 février 1970.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementTitre III : Du tableau.
IdentifiantLEGIARTI000006913207
Texte parentLEGITEXT000006069163
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