1. Les modalités de l'inscription au tableau, de la publication du tableau et de la radiation du tableau seront déterminées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 27 mars 2004.
TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementTitre III : Du tableau.
IdentifiantLEGIARTI000006913227
Texte parentLEGITEXT000006069163
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