Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article

Article 49 bis

Article en vigueur depuis le 14 août 2022.

TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementTitre IV : De la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000045178464
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 49 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 14 août 2022)Légifrance →

1. Il est institué auprès du Conseil national de l'ordre des experts-comptables une commission nationale chargée, en première instance, de la discipline des associations de gestion et de comptabilité.

2. La commission est composée :

3. 1° D'un président désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris parmi les magistrats en activité ou honoraires de la cour ;

4. 2° De quatre membres de conseils régionaux désignés par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables lors de chaque renouvellement ;

5. 3° De quatre représentants des associations de gestion et de comptabilité désignés par leurs fédérations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

6. Le mandat est de quatre ans renouvelable une fois.

7. Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés selon les mêmes modalités.

8. Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à cette commission. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

9. Le magistrat chargé des poursuites est nommé selon les mêmes modalités que le président de la commission.

10. Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la commission.

11. Les conditions de désignation et de fonctionnement de cette commission sont précisées par le décret mentionné à l'article 84 bis.

Nota : Conformément au V de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application, et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

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