Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article

Article 49-2

Article en vigueur depuis le 14 août 2022.

TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementTitre IV : De la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000045176709
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 49-2 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 14 août 2022)Légifrance →

1. Il est institué une chambre interrégionale de discipline auprès des conseils régionaux de l'ordre de Guadeloupe et de Martinique. Cette chambre exerce également le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres de l'ordre inscrits au comité départemental de l'ordre de Guyane.

2. Elle est composée :

3. 1° D'un magistrat, président de la chambre ;

4. 2° D'un membre du conseil régional de l'ordre de Guadeloupe ;

5. 3° D'un membre du conseil régional de l'ordre de Martinique.

6. Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre interrégionale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

7. Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre.

8. Le premier président de la cour d'appel de Martinique désigne le président de la chambre interrégionale de discipline et un suppléant de celui-ci parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour.

9. Le premier président de la cour d'appel de Guadeloupe désigne le magistrat chargé des poursuites parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour.

10. Le membre du conseil régional de l'ordre de Guadeloupe, le membre du conseil régional de l'ordre de Martinique et leurs suppléants sont élus respectivement par chacun de ces conseils lors de chaque renouvellement.

Nota : Conformément au V de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application, et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

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