Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.

TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementTitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032364674
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 8 mai 2017)Légifrance →

1. Tout expert-comptable, toute société pluri-professionnelle d'exercice et toute société d'expertise comptable qui emploie du personnel qualifié doit, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre, prendre en charge des experts-comptables stagiaires, assurer leur formation professionnelle, les rémunérer.

2. Les experts-comptables salariés d'une association de gestion et de comptabilité ou d'une succursale peuvent, dans les mêmes conditions, prendre en charge des experts-comptables stagiaires.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, les dispositions du chapitre IV du titre II de ladite ordonnance à l'exception du 7° de l'article 8, entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat pris pour l'application des dispositions législatives que ce chapitre modifie, et au plus tard le 1er juillet 2017. Le décret n° 2017-799 du 5 mai 2017 en son article 2 a fixé cette date au lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 8 mai 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032364674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.