Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article

Article 50

Article en vigueur depuis le 14 août 2022.

TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementTitre IV : De la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000045178459
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 50 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 14 août 2022)Légifrance →

1. Il est institué auprés du conseil national de l'ordre une chambre nationale de discipline.

2. La chambre nationale de discipline est composée :

3. 1° D'un magistrat ayant qualité de président désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les présidents de chambre de la cour d'appel de Paris en activité ou honoraires ;

4. 2° De deux fonctionnaires, désignés par le ministre de l'économie et des finances ;

5. 3° De deux membres du conseil national de l'ordre, élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.

6. La chambre nationale de discipline statue en appel sur les décisions prises par la commission mentionnée à l'article 49 bis. Dans ce cas, un des membres du Conseil national de l'ordre des experts-comptables est remplacé par un représentant des associations de gestion et de comptabilité désigné par les fédérations mentionnées au 3° de l'article 49 bis.

7. Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

8. Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre nationale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

9. Le magistrat chargé des poursuites est nommé selon les mêmes modalités que le président de la chambre nationale de discipline.

10. Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre.

Nota : Conformément au V de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application, et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045178459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.