1. Les modalités de l'élection et celles du fonctionnement des chambres régionales de discipline et de la chambre nationale de discipline seront déterminées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 51
Article en vigueur depuis le 27 mars 2004.
TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementTitre IV : De la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006913311
Texte parentLEGITEXT000006069163
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