1. Les membres de l'ordre auxquels sont confiés des mandats de commissaire de sociétés agréé par une cour d'appel relèvent du contrôle des autorités judiciaires et de leur chambre de discipline pour tout ce qui concerne les questions relatives à l'exécution de leurs mandats, sans préjudice des actions disciplinaires qui peuvent être intentées pour les mêmes faits par l'ordre.
Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 52
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1945 au 22 février 1970.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementTitre IV : De la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006913317
Texte parentLEGITEXT000006069163
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