Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 54
Article en vigueur depuis le 3 mai 2014.
TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementTitre IV : De la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000028889199
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 54 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 3 mai 2014)Légifrance →
1. Les conseils régionaux publient, sans leurs motifs, les décisions portant suspension ou radiation, dans tout support approprié.
2. Elles sont, en outre, notifiées avec leurs motifs à tous les conseils régionaux de l'ordre et, s'agissant des associations de gestion et de comptabilité, à la commission mentionnée à l'article 42 bis. La personne ainsi frappée ne peut plus rester inscrite sur aucun tableau et ne peut exercer sa profession dans aucune région.
3. Un décret fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
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