Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 3 mai 2014.

TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementTitre IV : De la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000028889199
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 54 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 3 mai 2014)Légifrance →

1. Les conseils régionaux publient, sans leurs motifs, les décisions portant suspension ou radiation, dans tout support approprié.

2. Elles sont, en outre, notifiées avec leurs motifs à tous les conseils régionaux de l'ordre et, s'agissant des associations de gestion et de comptabilité, à la commission mentionnée à l'article 42 bis. La personne ainsi frappée ne peut plus rester inscrite sur aucun tableau et ne peut exercer sa profession dans aucune région.

3. Un décret fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028889199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.