1. Toutes les notifications faites au cours des procédures suivies devant les conseils, le comité national du tableau ou les chambres de discipline de l'ordre, sont adressées aux intéressés sous plis recommandés comportant accusé de réception.
Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 55
Article abrogé, en vigueur du 10 août 1994 au 27 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementTitre IV : De la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006913354
Texte parentLEGITEXT000006069163
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