Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 16 février 2022.

TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementTitre V : De la tutelle des pouvoirs publics.
IdentifiantLEGIARTI000045178495
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 57 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 16 février 2022)Légifrance →

1. Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil national, de la commission permanente dudit conseil, du comité national du tableau, de la chambre nationale de discipline et du congrès national des conseils de l'ordre.

2. Il a pouvoir, notamment, pour former devant le conseil d'Etat tout recours contre les décisions prises par la chambre nationale de discipline et par le comité national du tableau.

3. Les décisions du conseil national et celles de la commission permanente ne sont exécutoires qu'après avoir été revêtues de son approbation. A l'expiration d'un délai de deux mois, le silence du commissaire du Gouvernement vaut approbation. Ses décisions de rejet sont motivées.

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