Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 58
Article en vigueur depuis le 3 mai 2014.
TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementTitre V : De la tutelle des pouvoirs publics.
IdentifiantLEGIARTI000028889197
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 58 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 3 mai 2014)Légifrance →
1. Le commissaire régional du Gouvernement assiste aux séances du conseil régional, de la chambre régionale de discipline et de l'assemblée générale régionale.
2. Il a pouvoir notamment pour :
3. Introduire devant la chambre régionale de discipline toute action contre les personnes physiques, les sociétés ou les succursales soumises à la surveillance et au contrôle disciplinaire de l'ordre ;
4. Déférer à la chambre nationale de discipline les décisions de la chambre régionale de discipline ;
5. Déférer au comité national du tableau les décisions du conseil régional portant inscription ou refus d'inscription au tableau ;
6. Pour être exécutoires les décisions du conseil régional autres que celles visées à l'alinéa ci-dessus doivent être revêtues de l'approbation du commissaire régional du Gouvernement. A l'expiration d'un délai de deux mois, le silence de ce dernier vaut approbation. Ses décisions de rejet sont motivées.
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