Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 61
Article abrogé, en vigueur du 21 août 1956 au 8 août 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementSection I : Des experts comptables.
Titre VI : Dispositions transitoires
Section I : Des experts comptables.
IdentifiantLEGIARTI000006913478
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 61 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 21 août 1956)Légifrance →
1. A titre exceptionnel, et pendant une période de cinq ans à compter de la publication de la présente ordonnance, les comptables agréés qui, au 21 aout 1956, exerçaient une profession comptable depuis plus de dix ans et justifient avoir effectué pendant cette période des travaux d'expertise comptable d'une façon habituelle peuvent être autorisés à subir les épreuves d'un examen portant sur l'ensemble des matières prévues pour l'examen final du diplôme d'expert comptable, comportant notamment la soutenance d'un mémoire.
2. Les candidats qui auront subi avec succès les épreuves de l'examen seront considérés comme remplissant la condition de compétence technique fixée sous le n° 5 de l'article 3 et pourront être inscrits au tableau en qualité d'experts comptables.
3. L'autorisation sera accordée par le ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil régional et du conseil supérieur. Un décret déterminera les modalités de l'examen ainsi que les conditions dans lesquelles devront être présentées les demandes des candidats.
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