Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article

Article 62

Article abrogé, en vigueur du 21 août 1956 au 8 août 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Rattachement
Section I : Des experts comptables.
  1. Titre VI : Dispositions transitoires
  2. Section I : Des experts comptables.
IdentifiantLEGIARTI000006913484
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 62 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 21 août 1956)Légifrance →

1. A titre exceptionnel, peuvent également être autorisés à subir, dans un délai maximum de cinq ans, un examen qui conférera aux candidats l'ayant subi avec succès les avantages prévus à l'article précédent, les professionnels qui, pendant plus de dix ans antérieurement au 21 aout 1956, avaient soit dirigé effectivement des services comptables, soit mis en oeuvre personnellement et d'une façon habituelle, des procédés techniques comptables dans des services économiques, financiers, juridiques, administratifs ou techniques et qui justifient en outre avoir effectué des travaux comptables dont la nature, le nombre, la diversité et la qualité seront jugés suffisants.

2. L'autorisation sera accordée par le ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil régional et du conseil supérieur.

3. Un décret déterminera les modalités de l'examen ainsi que les conditions dans lesquelles devront être présentées les demandes des candidats.

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