Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 63
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1945 au 8 août 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementSection I : Des experts comptables.
Titre VI : Dispositions transitoires
Section I : Des experts comptables.
IdentifiantLEGIARTI000006913506
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 63 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 21 septembre 1945)Légifrance →
1. En ce qui concerne l'usage des titres professionnels :
2. 1° Les experts comptables titulaires du diplôme d'expert comptable délivré par le ministre de l'éducation nationale, peuvent faire usage du titre d'expert comptable "diplômé par l'Etat" ;
3. 2° Les experts comptables titulaires du brevet d'expert comptable institué par le décret du 22 mai 1927 peuvent faire usage du titre d'expert comptable "breveté par l'Etat" (décret du 22 mai 1927).
4. Toutefois, ceux d'entre eux qui ont subi avec succès les épreuves de l'examen final dudit brevet peuvent substituer à ce titre celui d'expert comptable "diplômé par l'Etat" ;
5. 3° Les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre postérieurement au 1er mai 1942 peuvent faire usage du titre d'expert comptable "breveté par l'Etat" (ordonnance du 19 septembre 1945).
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