Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article

Article 65

Article abrogé, en vigueur du 21 août 1956 au 8 août 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Rattachement
Section II : Des comptables agréés.
  1. Titre VI : Dispositions transitoires
  2. Section II : Des comptables agréés.
IdentifiantLEGIARTI000006913549
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 65 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 21 août 1956)Légifrance →

1. Les comptables salariés d'entreprise qui, sans remplir l'une des conditions de compétence technique prévues sous le n° 5° des articles 3 et 5 compte tenu des dispositions de l'article 59 ci-dessus, exerçaient néanmoins leur profession depuis plus de dix ans ou étaient âgés de trente-cinq ans au moins au 21 aout 1956, peuvent également obtenir leur inscription au tableau de l'ordre, mais seulement en qualité de comptables agréés sous réserve que leur compétence soit reconnue par les conseils de l'ordre et qu'ils remplissent par ailleurs les conditions fixées aux n° 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 9.

2. Les comptables dont il s'agit peuvent également demander la délivrance d'un certificat d'aptitude qui peut être utilisé à toute époque par les titulaires pour solliciter leur admission dans l'ordre en qualité de comptables agréés.

3. Les délais et la procédure sont ceux fixés aux articles 67, 75, 76 et 77 ci-après.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006913549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.