Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 66
Article abrogé, en vigueur du 10 août 1994 au 27 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementSection III : Dispositions communes.
Titre VI : Dispositions transitoires
Section III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006913577
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 66 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 10 août 1994)Légifrance →
1. En vue de respecter les situations acquises, peuvent également être admis à faire partie de l'ordre, bien que ne remplissant pas les conditions de compétence technique fixées sous le n° 5° des articles 3 et 9 et ne pouvant se prévaloir d'un des cas d'assimilation prévus par les articles 59 à 62 précédents, les professionnels dont la compétence est notoire et reconnue par l'ordre.
2. Les conseils de l'ordre ont tout pouvoir pour apprécier si cette condition est remplie.
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