Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article

Article 66 bis

Article abrogé, en vigueur du 10 août 1994 au 27 mars 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Rattachement
Section III : Dispositions communes.
  1. Titre VI : Dispositions transitoires
  2. Section III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006913590
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 66 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 10 août 1994)Légifrance →

1. En ce qui concerne le département de la Guyane les situations acquises permettant en application de l'article 66 ci-dessus l'inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés sont appréciées à la date du 1er mars 1971.

2. Par dérogation à l'article 40 bis de la présente ordonnance, les inscriptions pourront intervenir, le cas échéant, en qualité de comptable agréé (1).

3. (1) Aux termes du paragraphe II de l'article 25 de la loi du 27 décembre 1975, les demandes d'inscription présentées en application de l'article 66 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 devront être déposées dans le délai de quatre mois suivant la publication de ladite loi.

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