Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 67
Article abrogé, en vigueur du 10 août 1994 au 27 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementSection III : Dispositions communes.
Titre VI : Dispositions transitoires
Section III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006913603
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 67 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 10 août 1994)Légifrance →
1. Après examen des requêtes qui leur sont adressées par application des dispositions transitoires, les conseils de l'ordre peuvent :
2. Soit décider l'admission ou la délivrance du certificat d'aptitude ;
3. Soit seulement, s'ils ne se considèrent pas suffisamment éclairés sur la compétence ou la moralité du candidat, accorder une autorisation d'exercer ou délivrer un certificat d'aptitude provisoire et valable pour une période d'un an renouvelable une seule fois, et réserver ainsi momentanément leur décision définitive ;
4. Soit refuser l'admission ou le certificat d'aptitude.
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