Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 68
Article abrogé, en vigueur du 10 août 1994 au 27 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementSection III : Dispositions communes.
Titre VI : Dispositions transitoires
Section III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006913616
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 68 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 10 août 1994)Légifrance →
1. Lorsqu'une personne ou une société sollicitant le titre, soit d'expert comptable, soit de comptable agréé, se trouve dans une situation ou exerce une activité qui ne sont pas rigoureusement conforme aux règles de l'ordre, elle doit en faire la déclaration expresse dans sa demande d'admission.
2. Si elle est admise dans l'ordre ou si elle est soumise à son contrôle disciplinaire, il lui est accordé un délai d'un an à compter de la notification qui lui est faite de cette décision pour se mettre en règle avec les dispositions de la présente ordonnance. Si certains contrats ou affaires ne sont pas liquidés à l'expiration de ce délai d'un an, le conseil régional, après avoir reçu les explications de l'intéressée, peut, selon le cas, lui accorder un délai supplémentaire ou la déférer à la chambre de discipline.
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