Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article

Article 7 bis

Article en vigueur depuis le 27 mars 2004.

TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementTitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006912566
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 27 mars 2004)Légifrance →

1. Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 84 bis ci-après, leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable.

2. Les personnes qui auront obtenu leur inscription au tableau en application du présent article ne pourront assurer des travaux comptables dans une société dont elles ont été salariées avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions.

3. Pour l'application de l'alinéa précédent, sont assimilées à la société visée ci-dessus les sociétés dont celle-ci possède au moins le dixième du capital ou qui possèdent au moins le dixième de son capital lors de la cessation des fonctions du salarié.

4. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de sociétés inscrites au tableau de l'ordre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006912566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.