Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 7 sexies
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementTitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047110060
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 7 sexies de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. L'expert-comptable peut également exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession d'expert-comptable et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.
2. La société comprend, parmi ses associés, une personne physique qui remplit les conditions requises pour exercer la profession.
3. Au moins un membre de la profession d'expert-comptable exerçant au sein de la société, en qualité d'associé ou de salarié, doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.
4. Les sociétés pluri-professionnelles d'exercice ne sont pas membres de l'ordre des experts-comptables. Elles sont inscrites au tableau.
Nota : Conformément au premier alinéa du I de l’article 134 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.
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