Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 70
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1945 au 8 août 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementSection III : Dispositions communes.
Titre VI : Dispositions transitoires
Section III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006913650
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 70 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 21 septembre 1945)Légifrance →
1. A titre exceptionnel, les sociétés coopératives ouvrières de production anonymes, à capital et personnel variables, qui, au 1er octobre 1940, étaient constituées et fonctionnaient conformément à la législation les concernant, peuvent être autorisés par les conseils de l'ordre à exercer, suivant le cas, soit la profession d'expert comptable, soit celle de comptable agréé.
2. Les sociétés ainsi autorisées sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires aux lois organiques qui régissent les sociétés coopératives ouvrières de production.
3. Toutefois, leur activité professionnelle est limitée aux sociétés coopératives ouvrières, aux organismes de coopération, de mutualité, d'assistance ou de retraite et aux missions qui leur sont confiées par les administrations publiques.
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