Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article

Article 75

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1945 au 8 août 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Rattachement
Section III : Dispositions communes.
  1. Titre VI : Dispositions transitoires
  2. Section III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006913698
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 75 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 21 septembre 1945)Légifrance →

1. Pour bénéficier des dispositions transitoires, les candidats autres que ceux visés aux articles 61 et 62 précédents doivent adresser leur demande d'inscription au tableau ou de délivrance de certificat d'aptitude au conseil régional de l'ordre dans les quatre mois qui suivent soit celui de la publication de la présente ordonnance, soit, s'ils ont suspendu l'exercice de leur profession par suite de circonstances liées à l'état de guerre, celui au cours duquel ils ont recouvré la possibilité de reprendre l'exercice de cette profession.

2. Tous les candidats doivent :

3. 1° Justifier qu'ils exercent effectivement la profession dont leur demande fait état ou, éventuellement, qu'ils ont suspendu l'exercice de cette même profession par suite de circonstances liées à l'état de guerre ;

4. 2° Joindre à leur demande, à titre de frais d'examen des dossiers et de participations aux frais de fonctionnement de l'ordre, le versement d'une contribution fixée à :

5. 500 F pour les candidats au titre d'expert comptable ; 250 F pour les candidats au titre de comptable agréé ou au certificat d'aptitude correspondant ;

6. 50 F pour les stagiaires ;

7. 500 F pour les sociétés sollicitant le titre de société d'expertise comptable ;

8. 250 F pour les sociétés sollicitant le titre d'entreprise de comptabilité.

9. Les professionnels dont la compétence technique est soumise à l'appréciation des conseils de l'ordre doivent joindre à leur demande des données sur leurs principaux travaux. Ces données doivent être suffisamment précises et complètes pour permettre aux conseils de formuler leur avis en connaissance de cause. Ces professionnels peuvent, notamment, communiquer des copies, certifiées exactes sur l'honneur, de leurs rapports d'expertise ou de contrôle comptable et indiquer les comptabilités les plus importantes qu'ils ont tenues, organisées ou vérifiées. Ils s'engagent, en outre, à fournir aux conseils, sur leur demande, tous renseignements complémentaires jugés nécessaires.

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