Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 77
Article abrogé, en vigueur du 10 août 1994 au 27 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementSection III : Dispositions communes.
Titre VI : Dispositions transitoires
Section III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006913715
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 77 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 10 août 1994)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions particulières contenues dans la présente ordonnance, les décisions des conseils régionaux et du comité national du tableau portant inscription ou refus d'inscription aux tableaux de l'ordre, ou accordant ou refusant un certificat d'aptitudes à la profession de comptable agréé, sont susceptibles d'appel et de recours dans les formes et conditions prévues aux articles 42 et 44.
2. Toutefois, la forclusion ne peut être opposée aux professionnels qui justifient avoir été empêchés de faire valoir leurs droits dans les délais fixés, par suite de circonstances liées à l'état de guerre.
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