1. Les professionnels dont la demande d'admission dans l'ordre présentée en application de la présente ordonnance fait l'objet d'un refus d'inscription au tableau doivent liquider leurs contrats ou opérations en cours et cesser l'exercice de leur profession dans le délai d'un an à partir de la notification de la décision définitive.
Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 78
Article abrogé, en vigueur du 10 août 1994 au 27 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Rattachement
Section III : Dispositions communes.
- Titre VI : Dispositions transitoires
- Section III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006913725
Texte parentLEGITEXT000006069163
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.