Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article

Article 78

Article abrogé, en vigueur du 10 août 1994 au 27 mars 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Rattachement
Section III : Dispositions communes.
  1. Titre VI : Dispositions transitoires
  2. Section III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006913725
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 78 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 10 août 1994)Légifrance →

1. Les professionnels dont la demande d'admission dans l'ordre présentée en application de la présente ordonnance fait l'objet d'un refus d'inscription au tableau doivent liquider leurs contrats ou opérations en cours et cesser l'exercice de leur profession dans le délai d'un an à partir de la notification de la décision définitive.

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