1. Compte comme durée d'exercice de la profession la période pendant laquelle un professionnel justifie avoir suspendu l'exercice de cette profession par suite de circonstances liées à l'état de guerre.
Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 80
Article abrogé, en vigueur du 10 août 1994 au 27 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Rattachement
Section III : Dispositions communes.
- Titre VI : Dispositions transitoires
- Section III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006913742
Texte parentLEGITEXT000006069163
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