Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article

Article 80

Article abrogé, en vigueur du 10 août 1994 au 27 mars 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Rattachement
Section III : Dispositions communes.
  1. Titre VI : Dispositions transitoires
  2. Section III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006913742
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 80 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 10 août 1994)Légifrance →

1. Compte comme durée d'exercice de la profession la période pendant laquelle un professionnel justifie avoir suspendu l'exercice de cette profession par suite de circonstances liées à l'état de guerre.

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