1. Les contributions versées par les professionnels sollicitant leur admission dans l'ordre, par application des dispositions de l'article 75, sont attribuées au conseil supérieur à concurrence du quart de leur montant. Les conseils régionaux effectuent au début de chaque mois le transfert de fonds correspondants à leurs recettes du mois précédent.
Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 81
Article abrogé, en vigueur du 10 août 1994 au 27 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Rattachement
Section III : Dispositions communes.
- Titre VI : Dispositions transitoires
- Section III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006913749
Texte parentLEGITEXT000006069163
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