Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article

Article 81

Article abrogé, en vigueur du 10 août 1994 au 27 mars 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Rattachement
Section III : Dispositions communes.
  1. Titre VI : Dispositions transitoires
  2. Section III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006913749
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 81 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 10 août 1994)Légifrance →

1. Les contributions versées par les professionnels sollicitant leur admission dans l'ordre, par application des dispositions de l'article 75, sont attribuées au conseil supérieur à concurrence du quart de leur montant. Les conseils régionaux effectuent au début de chaque mois le transfert de fonds correspondants à leurs recettes du mois précédent.

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