Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 83 quater
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2008.
TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementTitre VI : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000020013506
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 29 décembre 2008)Légifrance →
1. Lorsque aucun salarié d'un centre de gestion agréé et habilité n'a été inscrit au tableau en application des articles 83 bis ou 83 ter, le centre demande à la commission mentionnée à l'article 42 bis, au plus tard dans les quatre ans à compter de la date de publication du décret mentionné à cet article, d'autoriser à exercer la profession d'expert-comptable l'un de ses salariés, exerçant une responsabilité d'encadrement d'un service comptable ou désigné en qualité de responsable des services comptables dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts, et qui remplit les conditions prévues au 4° de l'article 83 bis.
2. Dans l'année de leur inscription au tableau, ces salariés doivent, sous peine de radiation, suivre un cycle de formation et passer avec succès des épreuves, selon des modalités fixées par arrêté.
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