Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article

Article 83 quinquies

Article en vigueur depuis le 27 mars 2004.

TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementTitre VI : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006913437
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 83 quinquies de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 27 mars 2004)Légifrance →

1. La commission prévue à l'article 42 bis et le comité national du tableau statuent sur les demandes présentées en application des articles 83 à 83 quater dans les conditions de délai et d'appel prévues aux articles 42 et 44.

2. Le conseil régional de l'ordre de la circonscription dans laquelle la personne concernée exerce son activité inscrit au tableau, en qualité d'expert-comptable, les personnes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article 83 bis et, en qualité de salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d'expert-comptable, les personnes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater.

3. Les salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d'expert-comptable sont soumis à la surveillance et au contrôle disciplinaire de l'ordre.

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